Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre III : Lactariums / Section 2 : Conditions techniques d'organisation et de fonctionnement / Sous-section 3 : Conditions relatives à la préparation, à la qualification, au traitement à la conservation et au transport du lait maternel
Article D2323-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2010
Entrée en vigueur le 17 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-805 du 13 juillet 2010 - art. 1
Le lactarium peut assurer le transport du lait maternel.
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Les articles du Code de la santé publique L2323-1 à L2323-3 [12] et D2323-1 à D2323-15 [13] encadrent les missions et autorisations données aux lactariums, ainsi que les conditions techniques de leur organisation et fonctionnement. […] Le lait recueilli et traité par les lactariums peut être cédé « dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » (article 2323-10).
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