Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article L1331-11-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 63
Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
Sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
Au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, à l'autorité compétente en matière d'assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l'article L. 271-4 du même code une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l'identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l'acquéreur de ce bien.
Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur.
Commentaires • 48
Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique doit être joint au dossier de diagnostic technique (art. L. 271-4 1 8° CCH). En cas de non-conformité de l'installation lors de la signature de l'acte authentique de vente, il appartient à l'acquéreur de procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente (art. L. 271-4 II al. 3 CCH). […]
Lire la suite…Décisions • 105
[…] MSG. Vu les conclusions de l'appelante, en date du 21 septembre 2016, demandant de : — vu l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation, L 1331-11-1 du code de la santé publique, les articles 1641 et suivants du Code civil, — déclarer son appel recevable, — confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le vendeur avait l'obligation de fournir le diagnostic de l'installation existante, et qu'il ne pouvait s'exonérer de la garantie des vices cachés,
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[…] — que l'immeuble vendu ne dispose pas d'une installation d'assainissement non collectif (telle qu'une fosse septique…) et qu'en conséquence, la présente vente ne nécessite pas la délivrance d'un diagnostic ''assainissement" prévu par l'article L. 1331-11-1 du Code de la santé publique.
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3. Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 30 janvier 2018, n° 16/04775
[…] Aux termes de l'article L1331-11-1 du code de la santé publique: «Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L1331-1-1du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L271-5 du code de la construction et de l'habitation. Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, […]
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[…] L'état des installations d'assainissement non collectif est destiné à vérifier la bon fonctionnement et la conformité de l'installation d'assainissement autonome conformément à l'article L 1331-11-1 du Code de la Santé Publique.
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