Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires / Section 1 : Composition et fonctionnement
Article R6313-1-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1
1° De représentants des collectivités territoriales :
a) Un conseiller général désigné par le conseil général ;
b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
2° Des partenaires de l'aide médicale urgente :
a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de structure mobile d'urgence et de réanimation dans le département ;
b) Un directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou son représentant ;
d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ou son représentant ;
e) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent :
a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
b) Quatre représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins ;
c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française ;
d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;
e) Un médecin proposé par l'organisation la plus représentative au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles existent dans le département ;
f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan départemental ;
g) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
i) Un représentant de chacune des quatre organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
k) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ;
l) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les pharmaciens d'officine ;
m) Un représentant de l'organisation de pharmaciens d'officine la plus représentative au plan national ;
n) Un représentant du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
o) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes ;
4° Un représentant des associations d'usagers.
Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet.
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] 62-02-01 […] Il soutient que la décision attaquée méconnaît les articles R. 6313-1-1 et R. 6313-4 du code de la santé publique qui prévoient la présence d'un représentant de chacune des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif des soins au plan départemental ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation car il a cherché à s'adjoindre d'autres médecins du territoire ;
Lire la suite…- Agence régionale·
- Aide médicale urgente·
- Associations·
- Île-de-france·
- Dispositif·
- Garde·
- Recours gracieux·
- Comités·
- Santé publique·
- Plan
[…] 61-01-02 […] 26. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la séance du sous-comité des transports sanitaires de l'Yonne du 6 juin 2015, que sa composition a satisfait aux exigences des articles R. 6313-1-1 et R. 6313-5 du code de la santé publique ; qu'en effet, contrairement aux allégations de la société requérante, laquelle ne discute pas la représentativité de la chambre nationale des services d'ambulances au sein du département, MM. X et Colas étaient régulièrement désignés en qualité de représentants de cette organisation professionnelle ;
Lire la suite…- Agence régionale·
- Transport·
- Véhicule·
- Ambulance·
- Mise en service·
- Bourgogne·
- Directeur général·
- Département·
- Santé publique·
- Autorisation
3. Tribunal administratif de Caen, 28 décembre 2012, n° 1200418
[…] 55-04-02-01-08 […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R .6312-5 : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, […] qu'aux termes de l'article R. 6313-5 du même code : « Le sous-comité des transports sanitaires, […] est constitué par les membres du comité départemental suivants : (…) 5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1-1 (…) 8° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental (…) » ; qu'enfin, […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Basse-normandie·
- Ambulance·
- Transport·
- Justice administrative·
- Santé·
- Agrément·
- Directeur général·
- Sociétés·
- Organisation professionnelle