Article R6133-25 du Code de la santé publique

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Version26/07/2010
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Version28/04/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 avril 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R6133-30 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1

Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les compétences transférées à un groupement de coopération sanitaire créé dans les conditions prévues à l'article L. 6131-2 parmi celles relevant des catégories suivantes :

1° Activités de soins autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;

2° Equipements matériels lourds autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;

3° Equipements d'imagerie médicale autres que ceux mentionnés au 2° ;

4° Pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 5126-7 ;

5° Laboratoires de biologie médicale ;

6° Missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;

7° Activités d'enseignement et de recherche autres que celles mentionnées au 6° ;

8° Systèmes d'information et de télécommunication ;

9° Activités de gestion administrative, technique, financière, comptable ou logistique ;

10° Opérations immobilières et programmes d'investissement.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
Sortie de vigueur le 28 avril 2017

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Décision1


1ADLC, Décision du 23 juin 2017 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe MédiPôle Partenaires par le groupe Elsan, 17-DCC-95

[…] 37 Les groupements de coopération sanitaire sont des personnes morales de droit public ou privé organisant une collaboration étroite entre ses membres, notamment en vue d'exploiter sur un site unique les autorisations détenues par ces derniers (articles L. 6133-1 à L. 6133-9 et R. 6133-1 à R. 6133-25 du code de la santé publique). […]

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  • Affection·
  • Établissement·
  • Concurrence·
  • Cliniques·
  • Marches·
  • Santé·
  • Département·
  • Concentration·
  • Chirurgie·
  • Activité
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