Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 1 : Constitution et évolution / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques / Paragraphe 4 : Activités d'enseignement et de recherche
Article R6133-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1
Dans le cadre des activités mentionnées aux articles R. 6133-22 et R. 6133-23, l'assemblée générale peut autoriser le groupement, de manière subsidiaire et dans le respect de son objet social, à déposer et exploiter des brevets ainsi qu'à valoriser ses activités de recherche.
Les résultats de l'exploitation des brevets et de la valorisation des activités de recherche sont répartis dans les conditions prévues par l'article R. 6133-5 et par les articles R. 611-13 et R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle. Les éventuels déficits générés par ces activités ne sont pas opposables à l'assurance maladie.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.6133-1 du code de la santé publique : » Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, […] Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier. » ; qu'aux termes de l'article R.6133-24 du même code : » Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement. / (…) Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice. (…) » ; […]
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[…] Il résulte de ces dispositions qu'un groupement de coopération sanitaire peut librement déterminer les « règles d'administration et d'organisation interne du groupement », sous réserve de ne pas porter atteinte aux dispositions des articles R. 6133-20 à R. 6133-24 du code de la santé publique, qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée générale, de l'administrateur et, le cas échéant, du comité restreint. […]
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3. CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00398, Inédit au recueil Lebon
[…] Il résulte de ces dispositions qu'un groupement de coopération sanitaire peut librement déterminer les « règles d'administration et d'organisation interne du groupement », sous réserve de ne pas porter atteinte aux dispositions des articles R. 6133-20 à R. 6133-24 du code de la santé publique, qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée générale, de l'administrateur et, le cas échéant, du comité restreint. […]
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