Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 1 : Constitution et évolution / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6133-1-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1
La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire signée par l'ensemble des membres est approuvée par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le groupement a son siège dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Ce directeur consulte le cas échéant le directeur général de l'agence régionale de santé dans lequel un des membres a son siège. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu de la décision d'approbation prise par le directeur général de l'agence régionale de santé compétent.
L'absence de décision expresse à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent vaut approbation tacite de la convention constitutive du groupement par le directeur général de l'agence régionale de santé.
La décision expresse ou implicite du directeur général de l'agence régionale de santé est publiée dans un délai de quinze jours au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi qu'au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leurs sièges dans des régions distinctes.
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la décision d'approbation ou, à défaut, à compter du lendemain de la décision implicite d'approbation.
Les avenants à la convention constitutive du groupement sont approuvés et publiés dans les mêmes conditions de forme que la convention constitutive.
Commentaires • 2
Décisions • 20
[…] 2008 : « Le présent arrêté fixe le cahier des charges de l'expérimentation mentionnée à l'article L. 6133 -5 du code de la santé publique . (…) » ; qu'aux termes du 4° de l'annexe de cet arrêté : « Le groupement de coopération sanitaire candidat est constitué par convention constitutive conclue entre ses membres et approuvée par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation dans les conditions prévue à l'article R . 6133 -11. (…) » ; […] repris à l'actuel article R . 6133 - 1 - 1 […]
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[…] 2008 : « Le présent arrêté fixe le cahier des charges de l'expérimentation mentionnée à l'article L. 6133 -5 du code de la santé publique . (…) » ; qu'aux termes du 4° de l'annexe de cet arrêté : « Le groupement de coopération sanitaire candidat est constitué par convention constitutive conclue entre ses membres et approuvée par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation dans les conditions prévue à l'article R . 6133 -11. (…) » ; […] repris à l'actuel article R . 6133 - 1 - 1 […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 26 septembre 2013, n° 1202288
[…] 2008 : « Le présent arrêté fixe le cahier des charges de l'expérimentation mentionnée à l'article L. 6133 -5 du code de la santé publique . (…) » ; qu'aux termes du 4° de l'annexe de cet arrêté : « Le groupement de coopération sanitaire candidat est constitué par convention constitutive conclue entre ses membres et approuvée par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation dans les conditions prévue à l'article R . 6133 -11. (…) » ; […] repris à l'actuel article R . 6133 - 1 - 1 […]
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[…] Les immeubles ou parties d'immeubles doivent appartenir à des établissements participant au service public hospitalier en application de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique (CSP) et de l'article L. 6112-2 du CSP. […] l'exonération prévue à l'article 1382 C du CGI prévaut. […] À cet effet, le service peut consulter les conventions constitutives des groupements et leurs avenants qui sont publiés au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège, ainsi qu'au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leur siège dans des régions distinctes en application de l'article R. 6133-1-1 du CSP. […]
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