Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre VI : Education thérapeutique du patient / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Compétences nécessaires et régime d'autorisation / Sous-section 2 : Régime d'autorisation des programmes d'éducation thérapeutique
Article R1161-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2010
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 5 août 2010
Est créé par : Décret n°2010-904 du 2 août 2010 - art. 1
Toutes modifications portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l'article R. 1161-3, sur les objectifs du programme ou la source de financement du programme sont subordonnées à une autorisation préalable après avoir été notifiées au directeur général de l'agence régionale de santé par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant un délai de trente jours à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception du pli recommandé vaut acceptation de ces modifications.
Les autres modifications des éléments de l'autorisation initiale font l'objet d'une déclaration annuelle.
Les autres modifications des éléments de l'autorisation initiale font l'objet d'une déclaration annuelle.
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