Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre VI : Education thérapeutique du patient / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Compétences nécessaires et régime d'autorisation / Sous-section 2 : Régime d'autorisation des programmes d'éducation thérapeutique
Article R1161-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2010
Est créé par : Décret n°2010-904 du 2 août 2010 - art. 1
1° Le programme est conforme au cahier des charges mentionné à l'article L. 1161-2 ;
2° Les obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 et L. 1161-4 relatives aux incompatibilités et interdictions pour l'élaboration des programmes et leur mise en œuvre sont respectées ;
3° La coordination du programme répond aux obligations définies à l'article R. 1161-3.
II. ― Lorsqu'un programme autorisé ne remplit plus les conditions mentionnées au I ou pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé peut retirer l'autorisation délivrée.
Le retrait est prononcé par décision motivée après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure au titulaire de l'autorisation précisant les griefs formulés à son encontre.
Lorsque le programme est mis en œuvre selon des modalités susceptibles de mettre en danger la santé des patients, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend, sans délai, l'autorisation accordée.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2015, n° 1307618
[…] 5. Considérant que pour rejeter la demande de financement du programme d'éducation thérapeutique du patient « assurer l'autonomie de la patiente en surpoids dans son équilibre alimentaire avant et/ou pendant la grossesse, […] l'ARS Nord-Pas-de-Calais s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, la composition et les compétences de l'équipe de programme ne répondaient pas aux obligations de l'article R. 1161-3 du code de la santé publique dès lors qu'aucun médecin ne participait à la mise en œuvre du programme d'éducation thérapeutique et qu'aucun membre de l'équipe ne disposait des compétences pour mener les ateliers spécifiques à l'activité physiques et, d'autre part, […]
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