Article R1161-4 du Code de la santé publique

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Version05/08/2010
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 5 août 2010

Est créé par : Décret n°2010-904 du 2 août 2010 - art. 1

I. ― La demande d'autorisation d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, mentionnée à l'article L. 1161-2, est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle le programme d'éducation thérapeutique est destiné à être mis en œuvre.
Lorsque le programme relève de la compétence territoriale de plusieurs agences régionales de santé, la demande est transmise au directeur général de l'une d'entre elles. Le directeur de l'agence régionale de santé qui prend la décision en informe les autres agences.
Ce dossier comprend des informations relatives :
1° Aux objectifs du programme et à ses modalités d'organisation ;
2° Aux effectifs et à la qualification du coordonnateur et des personnels intervenant dans le programme ;
3° A la population concernée par le programme ;
4° Aux sources prévisionnelles de financement.
La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète.L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai.
Le dossier est réputé complet si le directeur général a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
III. ― L'autorisation est valable pour une durée de quatre ans. Elle peut être renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'autorisation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de renouvellement.
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Entrée en vigueur le 5 août 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
6 textes citent l'article

Commentaires2


www.lexcase.com · 9 janvier 2021

Un décret relatif aux programmes d'éducation thérapeutique du patient (ETP) a été publié, le 1er janvier 2021, au JORF modifiant les articles R.1161-4 à R.1161-7 du code de la santé publique (CSP). Il s'accompagne d'un arrêté en date du 30 décembre 2020.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2015, n° 1307618
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1161-1 du code de la santé publique : « L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. […] Ils sont proposés au malade par le médecin prescripteur et donnent lieu à l'élaboration d'un programme personnalisé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1161-3 de ce code : « Les programmes d'éducation thérapeutique du patient mentionnés aux articles L. 1161-2 à L. 1161-4 sont coordonnés par un médecin, par un autre professionnel de santé ou par un représentant dûment mandaté d'une association de patients agréée au titre de l'article L. 1114-1. /

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2Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 18 décembre 2018, n° 9999
Cour d'appel : Désistement

[…] JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2017 […] d'éducation thérapeutique étant soumise aux dispositions de l'article R 1161-4 du code de la santé publique alors que l'autorisation de lit en médecine est soumise aux dispositions de l'article L. 6122-1 du même code ;

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3Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 4 septembre 2017, n° 21400030; 21400031; 21400043; 2140004; 21400974
Cour d'appel : Infirmation

[…] JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2017 […] La réglementation est différente selon les 2 activités, l'autorisation de programme d'éducation thérapeutique étant soumise aux dispositions de l'article R 1161-4 du code de la santé publique alors que l'autorisation de lit en médecine est soumise aux dispositions de

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