Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre VI : Education thérapeutique du patient / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Compétences nécessaires et régime de déclaration / Sous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique
Article R1161-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2010
Est créé par : Décret n°2010-904 du 2 août 2010 - art. 1
Un programme doit être mis en œuvre par au moins deux professionnels de santé de professions différentes, régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie.
Lorsque le programme n'est pas coordonné par un médecin, l'un de ces deux professionnels de santé est un médecin.
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[…] 219 Le décret attaqué en l'espèce était le décret n° 96-531 du 14 juin 1996 relatif à la publicité pour les médicaments et certains produits à usage humain et modifiant le code de la santé publique en tant qu'il insère dans le code de la santé publique un article R. 5053-3 relatif à la publicité en faveur des officines de pharmacie. 220 CE, 12 juin 1998, n°181718. 221 Cour de cassation, 4 juin 2014, […] En effet, cette marge repose aujourd'hui uniquement sur le prix du médicament et non sur une prise en compte des coûts logistiques supportés par les grossistes. 1161. […]
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2. Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2015, n° 1307618
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1161-1 du code de la santé publique : « L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. […] Ils sont proposés au malade par le médecin prescripteur et donnent lieu à l'élaboration d'un programme personnalisé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1161-3 de ce code : « Les programmes d'éducation thérapeutique du patient mentionnés aux articles L. 1161-2 à L. 1161-4 sont coordonnés par un médecin, par un autre professionnel de santé ou par un représentant dûment mandaté d'une association de patients agréée au titre de l'article L. 1114-1. /
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