Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 6 : Dispositions relatives aux sportifs de haut niveau
Article D4381-90 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/2010
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Version27/05/2016
Entrée en vigueur le 27 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-668 du 24 mai 2016 - art. 2
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des sportifs de haut niveau.
La commission est composée :
1° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant, qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
2° Du directeur des sports ou de son représentant, qui assure la vice-présidence ;
3° Du directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou de son représentant ;
4° D'un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;
5° D'un représentant des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
6° Du président de l'Association des directeurs techniques nationaux ou de son représentant ;
7° D'un représentant du réseau national consacré au sport de haut niveau mentionnée au 2° de l'article R. 211-2 du code du sport ;
8° D'un représentant de la profession des masseurs-kinésithérapeutes, désigné par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
9° D'un représentant de la profession des pédicures-podologues, désigné par l'ordre national des pédicures-podologues ;
10° D'un représentant de la profession des ergothérapeutes, désigné par l'Association nationale française des ergothérapeutes ;
11° D'un représentant de la profession des psychomotriciens, désigné par la Fédération française des psychomotriciens ;
12° D'un représentant des directeurs d'instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par le dispositif ;
13° Du directeur de l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation de Saint-Maurice ;
14° D'un conseiller pédagogique, désigné par la direction générale de l'offre de soins.
La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.
La commission est composée :
1° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant, qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
2° Du directeur des sports ou de son représentant, qui assure la vice-présidence ;
3° Du directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou de son représentant ;
4° D'un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;
5° D'un représentant des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
6° Du président de l'Association des directeurs techniques nationaux ou de son représentant ;
7° D'un représentant du réseau national consacré au sport de haut niveau mentionnée au 2° de l'article R. 211-2 du code du sport ;
8° D'un représentant de la profession des masseurs-kinésithérapeutes, désigné par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
9° D'un représentant de la profession des pédicures-podologues, désigné par l'ordre national des pédicures-podologues ;
10° D'un représentant de la profession des ergothérapeutes, désigné par l'Association nationale française des ergothérapeutes ;
11° D'un représentant de la profession des psychomotriciens, désigné par la Fédération française des psychomotriciens ;
12° D'un représentant des directeurs d'instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par le dispositif ;
13° Du directeur de l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation de Saint-Maurice ;
14° D'un conseiller pédagogique, désigné par la direction générale de l'offre de soins.
La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.
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