Article R1161-26 du Code de la santé publique

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Version03/09/2010

Entrée en vigueur le 3 septembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1031 du 31 août 2010 - art. 1

Un patient peut accepter ou non de participer à un programme d'apprentissage défini à l'article L. 1161-5, qui lui est proposé par le médecin prescripteur du traitement médicamenteux. Cette acceptation est formulée par écrit. De la même manière, il peut y mettre fin à tout moment et en informe son médecin prescripteur, son médecin traitant et un des professionnels de santé employé par l'opérateur.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2010

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Décisions32


1CNIL, Délibération du 1er décembre 2011, n° 2011-393

[…] La Commission prend acte de ce que les patients inscrits à un programme sont informés de leurs droits d'accès, de rectification ainsi que de la possibilité de se désinscrire du programme à tout moment, conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée et aux dispositions prévues par le décret n° 2010-1031 du 31 août 2010 relatif aux programmes d'apprentissage introduisant les articles R.1161-8 à R.1161-26 du code de la santé publique.

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  • Apprentissage·
  • Commission·
  • Opérateur·
  • Données de santé·
  • Anonymisation·
  • Traitement·
  • Santé publique·
  • Médecin·
  • Accès·
  • Médicaments

2CNIL, Délibération du 21 avril 2016, n° 2016-115

[…] Les patients inscrits à un programme sont informés des droits qui leur sont reconnus et des modalités d'exercice de ceux-ci, ainsi que de la possibilité de se désinscrire du programme à tout moment, conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée et aux articles R. 1161-8 à R. 1161-26 du code de la santé publique.

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  • Apprentissage·
  • Traitement·
  • Données·
  • Commission·
  • Santé publique·
  • Opérateur·
  • Habilitation·
  • Anonymisation·
  • Médecin·
  • Authentification

3CNIL, Délibération du 16 mai 2013, n° 2013-124

[…] Les patients inscrits à un programme sont informés de leurs droits d'accès, de rectification ainsi que de la possibilité de se désinscrire du programme à tout moment, conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée et aux articles R.1161-8 à R.1161-26 du code de la santé publique.

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  • Finalité
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