Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre VI : Education thérapeutique du patient / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Programmes d'apprentissage / Sous-section 4 : Mise en œuvre du programme d'apprentissage
Article R1161-24 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1031 du 31 août 2010 - art. 1
1° Le directeur salarié de l'opérateur et les professionnels de santé chargés d'exécuter les opérations prévues par le programme n'ont aucun lien professionnel ou financier avec l'entreprise exploitant le médicament, en dehors du contrat qui lie l'opérateur à ladite entreprise pour la mise en œuvre du programme d'apprentissage ;
2° Les professionnels de santé en charge du programme d'apprentissage et de sa mise en œuvre n'assurent aucune mission à caractère commercial ;
3° L'exécution des opérations est conduite conformément aux règles de déontologie et aux règles de l'art ;
4° Les professionnels de santé employés par l'opérateur acquièrent une formation préalable et continue sur la pathologie objet du programme d'apprentissage et les traitements adaptés, ainsi que sur les opérations à mettre en œuvre dans le cadre du programme ;
5° L'opérateur ne peut pas sous-traiter tout ou partie des opérations prévues par le programme d'apprentissage. Il s'engage à ne conserver que des données anonymisées à l'issue de la durée de participation du patient au programme ;
6° L'opérateur se conforme aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en demandant une autorisation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour le traitement de données à caractère personnel qu'il met en œuvre.
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Décisions • 33
[…] Ce traitement relève des dispositions combinées des articles 8-IV et 25-I-1° de la loi Informatique et Libertés qui soumettent à autorisation les traitements comportant des données relatives à la santé et justifiés par l'intérêt public, tel que rappelé à l'article R. 1161-24 du code de la santé publique.
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[…] La demande d'autorisation s'inscrit dans le cadre de l'application combinée des articles 8-IV° et 25-I-1° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ainsi que des articles L.1161-1 et R.1161-24 du code de la santé publique.
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3. CNIL, Délibération du 16 mai 2013, n° 2013-124
[…] Toutefois, elle rappelle qu'à l'issue de la participation d'un patient à un programme, seules des données anonymisées peuvent être conservées par l'opérateur, en application de l'article R.1161-24 du code de la santé publique.
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