Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre V : Agence nationale du médicament vétérinaire / Section 3 : Sanctions pécuniaires
Article R5145-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version03/09/2010
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Version25/11/2023
Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1028 du 30 août 2010 - art. 1
La décision de sanction peut, le cas échéant, être assortie d'une astreinte journalière.
Cette astreinte est notifiée selon les mêmes règles de procédure que la sanction prononcée à titre principal.
Le montant de cette astreinte est calculé à compter du jour de la notification de la sanction financière jusqu'au jour de la réalisation des engagements mettant fin à la situation litigieuse constatée par le directeur général de l'agence en diligentant, le cas échéant, une nouvelle inspection.
Le prononcé d'une astreinte ne peut intervenir lors de la première poursuite d'une entreprise relevant de la procédure prévue par la présente section.
Cette astreinte est notifiée selon les mêmes règles de procédure que la sanction prononcée à titre principal.
Le montant de cette astreinte est calculé à compter du jour de la notification de la sanction financière jusqu'au jour de la réalisation des engagements mettant fin à la situation litigieuse constatée par le directeur général de l'agence en diligentant, le cas échéant, une nouvelle inspection.
Le prononcé d'une astreinte ne peut intervenir lors de la première poursuite d'une entreprise relevant de la procédure prévue par la présente section.
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