Article R5145-2 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-647 du 10 juin 2015 - art. 4

I. ― Dans le cas prévu à l'article R. 5141-86, lorsqu'il estime que la publicité envisagée est contraire aux dispositions des articles R. 5141-82 à R. 5141-88, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut subordonner son autorisation à une modification du contenu de la publicité, du déroulement de la campagne publicitaire envisagée ou à une limitation des destinataires.


II.-Lors de l'examen des publicités mentionnées aux articles R. 5141-83 et R. 5141-84 qui lui sont soumises en application de l'article R. 5141-85-3, ou lorsqu'il constate qu'une campagne publicitaire ou la diffusion d'une publicité se déroule dans des conditions contraires aux dispositions des articles R. 5141-82 à R. 5141-88 et R. 5142-66, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut mettre en demeure le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament homéopathique vétérinaire, de modifier le contenu de la publicité, de modifier le déroulement de la campagne publicitaire ou de limiter les destinataires de celle-ci, dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois. L'intéressé est avisé de la possibilité de présenter ses observations dans ce délai et d'être entendu par l'agence.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 9 avril 2015, 370350, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de décret notifié à la Commission européenne par les autorités françaises en application de la directive 98/34/CE mentionnait que le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire en assurait « l'exploitation telle que définie au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 5145-2 » du code de la santé publique, devenu l'article R. 5142-1 de ce code dans le décret du 27 mai 2005, lequel disposait que l'exploitation comprend notamment les opérations de pharmacovigilance. […]

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