Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec
Article D4221-14-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/09/2010
Entrée en vigueur le 27 septembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1124 du 23 septembre 2010 - art. 1
Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Il informe l'intéressé de tout document manquant, le cas échéant, et de l'obligation de réaliser un stage à temps plein d'une durée de six mois, renouvelable une fois.
Il informe l'intéressé de tout document manquant, le cas échéant, et de l'obligation de réaliser un stage à temps plein d'une durée de six mois, renouvelable une fois.
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