Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice / Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec / Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de chirurgien-dentiste obtenu dans la province de Québec
Article D4111-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/09/2010
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Version25/09/2014
Entrée en vigueur le 25 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 4
A la fin des troisième et sixième mois, le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les rapports sont adressés sans délai au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes avec copie à l'intéressé.
Les rapports sont adressés sans délai au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes avec copie à l'intéressé.
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