Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels / Sous-section 1 : Recrutement
Article R6152-413-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 14
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6152-413, le praticien contractuel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée prévu à l'article R. 6152-403 peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée.
Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisées dans l'établissement concerné, dans la limite de douze.
A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans les deux mois de sa convocation, seul l'avis de son président est requis.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Aux termes de l'article R. 6152-413 du code de la santé publique : « En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, […] de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et de la commission médicale d'établissement et notifiée au praticien contractuel concerné. / A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans les deux mois de sa convocation, seul l'avis de son président est requis. » et aux termes de l'article R. 6152-413-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6152-413, le praticien contractuel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée prévu à l'article R. 6152-403 peut être licencié, […]
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[…] 7. Aux termes de l'article R. 6152-413-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6152-413, le praticien contractuel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée prévu à l'article R. 6152-403 peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisées dans l'établissement concerné, dans la limite de douze () ».
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 25 juillet 2012, n° 1102094
[…] 36-12-03-01 C […] Il soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission médicale d'établissement prévue par l'article R. 6152-413-1 du code de la santé publique n'ayant pas été consultée au préalable ; qu'il ne pouvait être licencié au motif qu'il avait refusé de régulariser son contrat de travail, dès lors que, d'une part, […]
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C... à une éventuelle indemnisation requiert quant à elle de savoir s'il pouvait, dans sa situation, se prévaloir du bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-403 du code de la santé publique, et de l'indemnité de licenciement prévue à l'article R. 6152-413-1 en cas de rupture d'un tel contrat. […]
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