Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 4 : Statut des praticiens contractuels / Sous-section 2 : Rémunération
Article D6152-417 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 18
A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités suivantes :
1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail accompli, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu ;
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être allouées aux praticiens contractuels à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32 à l'exclusion du remboursement des frais de changement de résidence.
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Décisions • 26
[…] 8. L'article R. 6152-220 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit que : " Les praticiens perçoivent, après service fait, […] Et enfin, l'article D.6152-417 du même code prévoit que : » A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités suivantes : 1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail accompli, […]
Lire la suite…[…] A ne l'a pas saisi d'une demande tendant au versement de l'indemnité de sujétion pour les gardes effectuées en service de nuit et d'un dimanche, instituée par les dispositions alors en vigueur du 1° de l'article D. 6152-417 du code de la santé publique. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2016, n° 1204558
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6152-417 du code de la santé publique : « A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités suivantes : (…) / 4° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être allouées aux praticiens contractuels à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32 à l'exclusion du remboursement des frais de changement de résidence » ;
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