Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels / Sous-section 3 : Activité et positions
Article R6152-421 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 23
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[…] 3. Considérant que les dispositions précitées ne sont applicables qu'aux praticiens contractuels qui relèvent des dispositions des articles R. 6152-401 à R. 6152-421 du code de la santé publique et non aux praticiens attachés associés qui relèvent des articles R. 6152-632 à R. 6152-635 du même code ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne sont pas applicables à sa situation ;
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 28 décembre 2015, n° 1502322
[…] — il aurait dû percevoir l'indemnité de précarité au terme de son contrat de praticien attaché en vertu des dispositions des articles R. 6152-610 du code de la santé publique et 2 de l'arrêté du 21 octobre 2003, ainsi qu'au terme de chacun de ses contrats de praticien contractuel en vertu des articles R. 6152-401 du code de la santé publique, R. 6152-421 du même code et L. 1243-8 du code du travail ;
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