Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés
Article R6152-520-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 16
L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
Il perçoit éventuellement l'indemnité prévue en cas d'activité dans plusieurs établissements.
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Décision • 1
1. CAA de NANCY, 2ème chambre, 30 juin 2022, 20NC00290, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-808 du code de la santé publique : « Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel. ». aux termes de l'article R. 6152-809 du même code : « Le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps : 1° En cas de mutation, de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections I à VI du présent chapitre ou, pour les praticiens relevant des sections I et II du même chapitre, […] R. 6152-234, R. 6152-520-1 ou R. 6152-617 (). ». […]
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