Article R6152-50-2 du Code de la santé publique

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Version07/02/2022

Entrée en vigueur le 17 octobre 2013

Modifié par : Décret n°2013-916 du 14 octobre 2013 - art. 1

Le Centre national de gestion établit, au terme d'un ou plusieurs échanges avec le praticien concerné dans un délai maximum de six mois suivant son placement en recherche d'affectation, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé.

Ce projet comporte, notamment :

1° Les souhaits d'évolution professionnelle de l'intéressé ;

2° Les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels, dans ce cadre, est susceptible d'être candidat le praticien ou qui peuvent lui être proposés ;

3° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées ;

4° Les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du praticien ;

5° Les actions d'accompagnement mises en œuvre par le Centre national de gestion.

Le projet personnalisé d'évolution professionnelle donne lieu à un document dont un exemplaire est remis au praticien concerné.

Toute modification du projet personnalisé d'évolution professionnelle, le cas échéant après une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Le Centre national de gestion organise un suivi individualisé et régulier de la situation du praticien destiné à l'accompagner dans son évolution professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans l'adaptation de ses compétences aux types d'emplois, d'activités ou de responsabilités mentionnés dans son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Le praticien bénéficie d'un entretien au moins bimestriel avec les personnes en charge de son suivi.


Le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation est tenu d'accomplir toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut assurer, à la demande du Centre national de gestion ou avec son accord, des missions dans l'un des établissements, administrations ou structures auprès desquels une mise à disposition est autorisée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-50 ou dans un établissement de santé privé.

Le praticien hospitalier peut bénéficier, à sa demande ou à celle du directeur général du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.

En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique appropriée.

Ces missions ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.

Lorsqu'il envisage de s'orienter vers un mode d'exercice libéral, le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation peut, à sa demande et par dérogation aux articles R. 6152-208 et R. 6152-209-1, être nommé dans le corps des praticiens hospitaliers à temps partiel ou demander à bénéficier d'une mise en disponibilité dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 6152-64.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2013
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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Décisions7


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 décembre 2014, n° 1301762
Annulation

[…] 36-05-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-50-1 du code de la santé publique la position de recherche d'affectation est : « la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2014, n° 1103916
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique : « (…) Le placement d'un praticien hospitalier en recherche d'affectation est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission statutaire nationale. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-50-2 du même code : « Le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation est tenu d'accomplir toutes les actions et démarches, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2012, n° 1108227
Annulation

[…] — que contrairement à ce que prétend le requérant, le CNG n'est pas son employeur ; qu'en effet, aux termes de l'article R. 6152-50-2 du code de la santé publique, il ne fait que donner les moyens au praticien hospitalier placé en recherche d'affectation de trouver un autre employeur que celui pour lequel il travaillait avant son placement dans cette position ; que d'une part, M. […]

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