Article R6152-324-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-91 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7

Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.

Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.

Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.

Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une mesure de reconversion professionnelle, au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.

La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette mesure de reconversion professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 février 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 7 mai 2013, n° 1105014
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient, en outre, que les règles de procédure tirées de l'article R. 6152-324-21 du code de la santé publique ont été méconnues et qu'en particulier, un second tour aurait dû être organisé par la commission statutaire nationale ; que l'avis irrégulièrement recueilli a été suivi par le directeur général du Centre national de gestion alors que les avis des instances locales étaient favorables au renouvellement de la période probatoire ;

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