Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 3 : Commission statutaire nationale / Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle
Article R6152-324-21 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.
Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une mesure de reconversion professionnelle, au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette mesure de reconversion professionnelle.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 7 mai 2013, n° 1105014
[…] Il soutient, en outre, que les règles de procédure tirées de l'article R. 6152-324-21 du code de la santé publique ont été méconnues et qu'en particulier, un second tour aurait dû être organisé par la commission statutaire nationale ; que l'avis irrégulièrement recueilli a été suivi par le directeur général du Centre national de gestion alors que les avis des instances locales étaient favorables au renouvellement de la période probatoire ;
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