Article R6152-324-20 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-90 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7

La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.


Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas l'avis prévu par l'article R. 6152-324-22 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.


Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.


Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 février 2019

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