Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 3 : Commission statutaire nationale / Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle
Article R6152-324-18 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, à l'exception des inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.
Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-324-11 sont applicables pour le choix du rapporteur.
Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 8ème chambre, 26 septembre 2022, 20PA01676, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article R. 6152-324-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur : " Ne peuvent siéger à la commission : () 2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ; () 6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure « . Le dernier alinéa de l'article R. 6152-324-18 du même code prévoit que » Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion ".
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