Article R6152-324-18 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-88 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7

Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, à l'exception des inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.


Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.


Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-324-11 sont applicables pour le choix du rapporteur.


Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 février 2019

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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 26 septembre 2022, 20PA01676, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 6152-324-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur : " Ne peuvent siéger à la commission : () 2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ; () 6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure « . Le dernier alinéa de l'article R. 6152-324-18 du même code prévoit que » Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion ".

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