Article R6152-324-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-86 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7

Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle.

Il peut présenter devant la commission des observations écrites et orales.

Les témoins sont cités directement soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 février 2019

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 24 février 2014, n° 1401785
Rejet

[…] — qu'elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles R. 6152-324-16 et R. 6152-80 du code de la santé publique qui ne s'appliquent qu'aux praticiens nommés dans leur emploi et non aux praticiens en période probatoire; qu'en tout état de cause, elle a eu connaissance de son dossier et notamment du rapport d'inspection ; qu'ainsi ses droits à la défense n'ont pas été méconnus ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 25 mars 2015, n° 1400588
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense prévus par les dispositions des articles R. 6152-324-16 et R. 6152-80 du code de la santé publique et alors même qu'il est intervenu pour une cause distincte de celle d'insuffisance professionnelle ;

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