Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 3 : Commission statutaire nationale / Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle
Article R6152-324-16 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites et orales.
Les témoins sont cités directement soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — qu'elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles R. 6152-324-16 et R. 6152-80 du code de la santé publique qui ne s'appliquent qu'aux praticiens nommés dans leur emploi et non aux praticiens en période probatoire; qu'en tout état de cause, elle a eu connaissance de son dossier et notamment du rapport d'inspection ; qu'ainsi ses droits à la défense n'ont pas été méconnus ;
Lire la suite…- Fonction publique hospitalière·
- Légalité·
- Justice administrative·
- Gestion·
- Commission·
- Urgence·
- Sérieux·
- Santé publique·
- Juge des référés·
- Référé
2. Tribunal administratif de Poitiers, 25 mars 2015, n° 1400588
[…] — l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense prévus par les dispositions des articles R. 6152-324-16 et R. 6152-80 du code de la santé publique et alors même qu'il est intervenu pour une cause distincte de celle d'insuffisance professionnelle ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Gestion·
- Justice administrative·
- Fonction publique hospitalière·
- Santé publique·
- Commission·
- Agence régionale·
- Insuffisance professionnelle·
- Erreur·
- Tribunaux administratifs