Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 3 : Commission statutaire nationale / Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle
Article R6152-324-14 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7
Ne peuvent siéger à la commission :
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
5° Les médecins et les pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région où exerce le praticien concerné ;
6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 8ème chambre, 26 septembre 2022, 20PA01676, Inédit au recueil Lebon
[…] 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la composition de la commission statutaire nationale est irrégulière au regard des points 2 et 6 de l'article R. 6152-324-14 du code de la santé publique ; — les faits sur lesquels sont fondés l'arrêté attaqué du 2 juillet 2018 et le rapport d'inspection de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; — l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas caractérisée au regard de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique ;
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