Article R6152-324-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-84 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7

Ne peuvent siéger à la commission :


1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;


2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;


3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;


4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;


5° Les médecins et les pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région où exerce le praticien concerné ;


6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 février 2019

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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 26 septembre 2022, 20PA01676, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la composition de la commission statutaire nationale est irrégulière au regard des points 2 et 6 de l'article R. 6152-324-14 du code de la santé publique ; — les faits sur lesquels sont fondés l'arrêté attaqué du 2 juillet 2018 et le rapport d'inspection de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; — l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas caractérisée au regard de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique ;

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