Article R6152-324-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-83 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 7

Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège dans la composition suivante :


1° Le président ou son suppléant ;


2° Les membres représentant l'administration ;


3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 février 2019
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Décisions4


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 18NC03214, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique : « L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. […] elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-324-13 à R. 6152-324-23. / La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 10 mars 2016, n° 1403093
Rejet

[…] X fait valoir que l'administration aurait dû recourir à la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il doit ainsi être regardé comme soutenant que le CNG aurait méconnu les dispositions de l'article R. 6152-80 du code de la santé publique au terme duquel : « Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-324-13 à R. 6152-324-23. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 4 juin 2014, n° 1304725
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique : « Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, […] qu'aux termes de l'article R. 6152-80 de ce code : « Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-324-13 à R. 6152-324-23. (…) L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. […]

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