Article R6152-236-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/10/2010
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Version17/10/2013

Entrée en vigueur le 17 octobre 2013

Modifié par : Décret n°2013-916 du 14 octobre 2013 - art. 2

La rémunération du praticien des hôpitaux à temps partiel placé en recherche d'affectation est assurée par le Centre national de gestion. Elle comprend les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Le praticien perçoit également, le cas échéant, des indemnités de participation à la permanence des soins qui lui sont versées par l'établissement d'accueil, des indemnités de participation aux jurys de concours et des indemnités de frais de déplacement.

Sans préjudice des dispositions relatives au cumul d'activités, la rémunération nette perçue par le praticien placé en recherche d'affectation est réduite du montant des revenus nets qu'il perçoit au titre de toute mission ou de tout stage, assurés dans le cadre de la recherche d'affectation, à l'exception des indemnités mentionnées dans la deuxième phrase du premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2013
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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