Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 3 : Commission statutaire nationale / Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article R6152-324-12 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version01/10/2010
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.
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