Article R6152-324-19 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-89 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21

Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président de la commission.
Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 février 2019

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