Article D4311-97 du Code de la santé publique

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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2010-1131 du 27 septembre 2010 - art. 2

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-15-2, le conseil départemental, l'autorité mentionnée à l'article D. 4311-96 ou l'agence régionale de santé mettent en œuvre les procédures appropriées afin de s'assurer de l'authenticité des pièces justificatives produites par le demandeur ainsi que, le cas échéant, de la régularité de l'autorisation d'exercice, notamment par leur confrontation avec les informations obtenues auprès de l'autorité ayant délivré le titre de formation ou l'attestation qui en tient lieu.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

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