Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 1 : Enregistrement des membres des professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et des diplômés non exerçant
Article D4354-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2010-1131 du 27 septembre 2010 - art. 6
Les personnes mentionnées à l'article D. 4354-7 informent l'agence régionale de santé, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur état civil, de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance.
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