Article D4011-2 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 23 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-148 du 21 février 2020 - art. 1

Le comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3 est placé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Il est composé des membres suivants :
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
4° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
5° Un représentant des agences régionales de santé nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
6° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie ou son représentant ;
7° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
La présidence du comité national est assurée conjointement par le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale ou leur représentant.
Les conseils nationaux professionnels et les ordres professionnels sont associés sans voix délibérative aux travaux du comité national sur invitation de ses présidents.
Le comité national se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses présidents.
Les avis du comité national sont approuvés à la majorité simple des membres présents.

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Entrée en vigueur le 23 février 2020
Sortie de vigueur le 5 décembre 2021

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juillet 2021, 440683, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article L. 4011-3 du code de la santé publique dispose, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, que : « I.- Un comité national des coopérations interprofessionnelles est chargé de la stratégie, […] Aux termes de l'article D. 4011-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué : « Le comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3 est placé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale./ (…) Les conseils nationaux professionnels et les ordres professionnels sont associés sans voix délibérative aux travaux du comité national sur invitation de ses présidents. / (…) » L'article D. 4011-3 du même code, […]

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