Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 9 : Sages-femmes associées
Article R6152-547 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2010
Entrée en vigueur le 16 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1212 du 13 octobre 2010 - art. 4
Les sages-femmes associées ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an. Les conditions d'exercice de ce droit sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Pendant le congé, les sages-femmes associées perçoivent les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-545.
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