Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 8 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps / Sous-section 2 : Compte épargne-temps
Article R6152-811 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 22 février 2016, n° 1308024
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, […] qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire… » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-802 du même code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […] il perd ses droits » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-811 du même code : « Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis » ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Épargne·
- Santé publique·
- Retraite·
- Compte·
- Cessation d'activité·
- Tribunaux administratifs·
- Conclusion·
- Fonction publique hospitalière