Article R6152-811 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version17/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 octobre 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-711 (T)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 22 février 2016, n° 1308024
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, […] qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire… » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-802 du même code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […] il perd ses droits » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-811 du même code : « Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis » ;

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