Article R6152-808 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version17/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 octobre 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-708 (T)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 29 septembre 2020, 17VE00448, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2012 : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 ». […] Aux termes de l'article R. 6152-808 dudit code : « Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel ».

 Lire la suite…
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Actes individuels ou collectifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes créateurs de droits·
  • Actes administratifs·
  • Classification·
  • Congés divers·
  • Positions·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Nancy, 15 avril 2014, n° 1202478
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — en application de l'article R. 6152-808 du code de la santé publique, la somme de 27 289 euros correspond à la monétisation des 78 jours épargnés ; […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Épargne·
  • Retraite·
  • Santé publique·
  • Pédiatrie·
  • Congé·
  • Cessation des fonctions·
  • Indemnisation·
  • Défaut de motivation

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2016, 15MA01943, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article R. 6152-808 du code de la santé publique permet d'estimer, à partir de son traitement et du nombre de jours travaillés par mois, l'indemnisation des jours de RTT non consommés à 305,75 euros par jour pour un praticien hospitalier ;

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Rémunération·
  • Centre hospitalier·
  • Temps de travail·
  • Indemnisation·
  • Santé·
  • Épargne·
  • Astreinte·
  • Pharmaceutique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).