Article R6152-807 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version17/10/2010
>
Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-707 (T)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 avril 2014, n° 1202549
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que l'article R. 6152-804 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date du litige prévoyait que le compte épargne-temps était alimenté en fin d'année des jours non pris au titre des congés annuels et de la réduction du temps de travail ; […] l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits. » ; que l'article R. 6152-807 de ce code prévoyait que : « La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. / Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Avenant·
  • Santé·
  • Congé annuel·
  • Épargne·
  • Retraite·
  • Droit acquis·
  • Compte

2Tribunal administratif de Poitiers, 19 juin 2013, n° 1102464
Annulation

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique : « (…) Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne temps sont aux choix de celui-ci : – soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ; – soit exercés progressivement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-807 du même code : « La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service » ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Détournement de pouvoir·
  • Service·
  • Titre·
  • Congé·
  • Épargne·
  • Urgence·
  • Erreur·
  • Santé publique

3Tribunal administratif de Besançon, 18 juin 2013, n° 1101598
Rejet

[…] 16. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. Y invoque l'illégalité dont serait affecté le calcul de ses droits à congés, il se borne, d'une part, à l'appui de ce moyen, à invoquer les dispositions de l'article R. 6152-807 du code de la santé publique, lesquelles ne sont applicables qu'aux comptes épargne-temps des praticiens hospitaliers ; que le moyen ainsi invoqué doit dès lors être écarté, en l'absence de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Affectation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Congé·
  • Radiothérapie·
  • Gestion·
  • Santé publique·
  • Fins
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).