Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 8 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Compte épargne-temps
Article R6152-807 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 11
La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité, de solidarité familiale ou d'un congé de maladie d'une durée égale ou supérieure à trois mois dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.
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[…] Considérant, d'une part, que l'article R. 6152-804 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date du litige prévoyait que le compte épargne-temps était alimenté en fin d'année des jours non pris au titre des congés annuels et de la réduction du temps de travail ; […] l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits. » ; que l'article R. 6152-807 de ce code prévoyait que : « La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. / Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. […]
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[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique : « (…) Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne temps sont aux choix de celui-ci : – soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ; – soit exercés progressivement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-807 du même code : « La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service » ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 18 juin 2013, n° 1101598
[…] 16. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. Y invoque l'illégalité dont serait affecté le calcul de ses droits à congés, il se borne, d'une part, à l'appui de ce moyen, à invoquer les dispositions de l'article R. 6152-807 du code de la santé publique, lesquelles ne sont applicables qu'aux comptes épargne-temps des praticiens hospitaliers ; que le moyen ainsi invoqué doit dès lors être écarté, en l'absence de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
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