Article R6152-805 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 octobre 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-705 (T)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.
Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.
Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :
- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ;
- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition.
En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

F... ne prévoyaient pas la possibilité de leur substituer une indemnité ou une rémunération supplémentaire, de sorte que l'article R.6152-705 du code de la santé publique, transféré ensuite à l'article R. 6152-805 puis abrogé, imposait qu'en cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé solde son compte épargne-temps et précisait : « A défaut, il perd ses droits. » Ce n'est que le décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements […] R.6152-407 du code de la santé publique). […]

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Décisions25


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13LY00489, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – M. A… n'ayant pas soldé son compte épargne-temps, il ne peut être indemnisé à ce titre, en application des dispositions de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique ; […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Cessation de fonctions·
  • Personnel médical·
  • Démission·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Indemnité

2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 23 juin 2020, 18DA02594, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret susvisé du 14 octobre 2010 : " Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans. (…) Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci : / – soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ; / – soit exercés progressivement ; dans ce cas, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
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  • Centre hospitalier·
  • Décret·
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  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Bordeaux, 10 avril 2014, n° 1202549
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que l'article R. 6152-804 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date du litige prévoyait que le compte épargne-temps était alimenté en fin d'année des jours non pris au titre des congés annuels et de la réduction du temps de travail ; qu'aux termes de l'article R. 6152-805 du même code : « En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. […]

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