Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 8 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps / Sous-section 2 : Compte épargne-temps
Article R6152-804 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :
1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;
2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-801 ;
3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein.
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[…] R. 6152-801 de ce même code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […] le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein : « Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, […] par le directeur de l'établissement, des droits épargnés » ; que selon l'article R. 6152-804 du même code : « Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par : / 1° Le report des congés annuels, […]
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[…] Considérant, d'une part, que l'article R. 6152-804 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date du litige prévoyait que le compte épargne-temps était alimenté en fin d'année des jours non pris au titre des congés annuels et de la réduction du temps de travail ; qu'aux termes de l'article R. 6152-805 du même code : « En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 4 avril 2012, n° 1103547
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.6152-613 du code de santé publique : « les praticiens attachés bénéficient 1° d'un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; 2° d'un congé au titre de la réduction du temps de travail … dans les conditions définies à l'article R.6152-801 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R 6152-804 du code de la santé publique : « Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par : 1° Le report des congés annuels, (…) ; […]
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