Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 8 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Compte épargne-temps
Article R6152-804 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 9
Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de travail ou de récupération qui n'ont pu être pris, dans les conditions suivantes :
1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ; cette limite est réduite proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein ;
2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-801 ;
3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Commentaire • 0
Décisions • 8
[…] R. 6152-801 de ce même code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […] le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein : « Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, […] par le directeur de l'établissement, des droits épargnés » ; que selon l'article R. 6152-804 du même code : « Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par : / 1° Le report des congés annuels, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Temps de travail·
- Congé annuel·
- Attribution·
- Pharmaceutique·
- Titre·
- Santé publique·
- Report·
- Ouverture·
- Épargne
[…] Considérant, d'une part, que l'article R. 6152-804 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date du litige prévoyait que le compte épargne-temps était alimenté en fin d'année des jours non pris au titre des congés annuels et de la réduction du temps de travail ; qu'aux termes de l'article R. 6152-805 du même code : « En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Titre·
- Avenant·
- Santé·
- Congé annuel·
- Épargne·
- Retraite·
- Droit acquis·
- Compte
3. Tribunal administratif de Montpellier, 4 avril 2012, n° 1103547
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.6152-613 du code de santé publique : « les praticiens attachés bénéficient 1° d'un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; 2° d'un congé au titre de la réduction du temps de travail … dans les conditions définies à l'article R.6152-801 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R 6152-804 du code de la santé publique : « Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par : 1° Le report des congés annuels, (…) ; […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Congé annuel·
- Justice administrative·
- Temps de travail·
- Santé publique·
- Report·
- Épargne·
- Retard·
- Indemnisation·
- Titre