Article R6152-804 du Code de la santé publique

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Version17/10/2010
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-704 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 9

Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de travail ou de récupération qui n'ont pu être pris, dans les conditions suivantes :

1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ; cette limite est réduite proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein ;

2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-801 ;

3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions8


1Tribunal administratif de Limoges, 8 octobre 2015, n° 1301650
Rejet

[…] R. 6152-801 de ce même code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […] le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein : « Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, […] par le directeur de l'établissement, des droits épargnés » ; que selon l'article R. 6152-804 du même code : « Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par : / 1° Le report des congés annuels, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 avril 2014, n° 1202549
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que l'article R. 6152-804 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date du litige prévoyait que le compte épargne-temps était alimenté en fin d'année des jours non pris au titre des congés annuels et de la réduction du temps de travail ; qu'aux termes de l'article R. 6152-805 du même code : « En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 4 avril 2012, n° 1103547
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.6152-613 du code de santé publique : « les praticiens attachés bénéficient 1° d'un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; 2° d'un congé au titre de la réduction du temps de travail … dans les conditions définies à l'article R.6152-801 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R 6152-804 du code de la santé publique : « Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par : 1° Le report des congés annuels, (…) ; […]

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