Article R6152-803 du Code de la santé publique

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Version17/10/2010
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 8

Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l'année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d'utilisation des jours épargnés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions14


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 29 septembre 2020, 17VE00448, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2012 : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 ». Aux termes de l'article R. 6152-803 du même code : « Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. […]

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  • Actes administratifs·
  • Classification·
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  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Limoges, 8 octobre 2015, n° 1301650
Rejet

[…] R. 6152-801 de ce même code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […] le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein : « Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, […] régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214 » ; que son article R. 6152-803 dispose : « Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. […]

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  • Congé annuel·
  • Attribution·
  • Pharmaceutique·
  • Titre·
  • Santé publique·
  • Report·
  • Ouverture·
  • Épargne

3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 4 mai 2023, n° 2200326
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique, applicable aux praticiens contractuels : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 ». Par ailleurs, l'article R. 6152-803 de ce code dispose que : « Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l'année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, […]

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