Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 8 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Compte épargne-temps
Article R6152-803 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 8
Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l'année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d'utilisation des jours épargnés.
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Décisions • 14
[…] Aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2012 : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 ». Aux termes de l'article R. 6152-803 du même code : « Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. […]
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[…] R. 6152-801 de ce même code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […] le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein : « Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, […] régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214 » ; que son article R. 6152-803 dispose : « Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 4 mai 2023, n° 2200326
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique, applicable aux praticiens contractuels : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 ». Par ailleurs, l'article R. 6152-803 de ce code dispose que : « Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l'année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, […]
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