Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 8 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Compte épargne-temps
Article R6152-802 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 7
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211.
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[…] Aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2012 : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 ». […]
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[…] — que le doute sérieux ressort de l'illégalité manifeste de la décision au regard des dispositions des articles R. 6152-802 et suivants du code de la santé publique qui régissent le compte-épargne-temps ; qu'il a informé le Centre Hospitalier, dans le délai de prévenance prévu par l'article R. 6152-806, du décompte des jours qu'il entendait prendre et de sa décision d'exercer ses droits à congé progressivement jusqu'au 27 mars 2013 ; […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 8 octobre 2015, n° 1301650
[…] R. 6152-801 de ce même code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […] le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein : « Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, […] Il peut être ramené à cinq demi-journées ou à quatre demi-journées lorsque l'activité hospitalière le justifie (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-802 dudit code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […]
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