Article R6152-801 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version17/10/2010
>
Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-701 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 6

Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.


Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.


Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, et congé parental.


Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.


Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions21


1Tribunal administratif de Limoges, 8 octobre 2015, n° 1301650
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-227 du code de la santé publique : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : / 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; / 2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 (…) » ; qu'aux termes de l'article

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Temps de travail·
  • Congé annuel·
  • Attribution·
  • Pharmaceutique·
  • Titre·
  • Santé publique·
  • Report·
  • Ouverture·
  • Épargne

2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 4 mai 2023, n° 2200326
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article R. 6152-418-3 du code de la santé publique dispose que : " Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-402 a droit : / 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ; […] Et aux termes de l'article R. 6152-35 du même code : » Les praticiens régis par la présente section ont droit : () / 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ; / 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation () « . […]

 Lire la suite…
  • Martinique·
  • Centre hospitalier·
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Document administratif·
  • Indemnité·
  • Rémunération·
  • Temps de travail·
  • Fins·
  • Santé publique

3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 1er juin 2023, n° 2101272
Annulation

[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique : " Les praticiens régis par la présente section ont droit : / () 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ; () / Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 () ".

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Suspension·
  • Agent public·
  • Vaccination·
  • Justice administrative·
  • Congé annuel·
  • Retrait·
  • Administration·
  • Santé publique·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).