Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 8 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Réduction du temps de travail
Article R6152-801 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 6
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.
Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, et congé parental.
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-227 du code de la santé publique : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : / 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; / 2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 (…) » ; qu'aux termes de l'article
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[…] En deuxième lieu, l'article R. 6152-418-3 du code de la santé publique dispose que : " Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-402 a droit : / 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ; […] Et aux termes de l'article R. 6152-35 du même code : » Les praticiens régis par la présente section ont droit : () / 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ; / 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation () « . […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 1er juin 2023, n° 2101272
[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique : " Les praticiens régis par la présente section ont droit : / () 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ; () / Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 () ".
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