Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 / Sous-section 5 : Congés, formation continue et droit syndical
Article R6152-713 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6251-1 doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
Ils ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an pour un praticien exerçant à temps plein. Lorsque le praticien exerce à temps partiel, ces droits sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail.